TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305360_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sylla Boiardi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'il se trouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile ; - c'est à tort que le préfet l'a déclaré en fuite et a prolongé le délai d'exécution de la décision de transfert dès lors qu'il n'a reçu aucun courrier de convocation durant le délai d'exécution de six mois de la décision de transfert alors même qu'il a signalé à la préfecture son changement adresse ; - la décision attaquée méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a adressé à l'intéressé une convocation à deux dates auxquelles l'intéressé n'a pas déféré. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sylla Boiardi fait valoir que la convocation qui lui a été adressée par le préfet des Yvelines a été distribuée à un homonyme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2305359 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2023 à 10h00 en présence de Mme Paulin, greffière, M. Chavet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boiardi qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le requérant soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 15 octobre 1994, a sollicité l'asile en France le 19 septembre 2022. Le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile à la suite de leur accord le 4 novembre 2022. Le 21 juin 2023, l'intéressé a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, et l'a informé de la prolongation de son délai de transfert jusqu'au 4 mai 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet des Yvelines, que M. B n'a pas déféré aux convocations l'invitant à se présenter aux services de la préfecture les 6 février et 28 février 2023. Si M. B soutient qu'il n'a jamais été informé de ces convocations, il résulte de l'instruction que le courrier de convocation a bien été adressé au 1 rue de Seine à Achères où il est constant que M. B réside. Si ce dernier fait également valoir que ce courrier aurait été distribué à un homonyme résidant dans le même centre d'hébergement, il ne l'établit pas par la production d'une attestation non accompagnée d'un document d'identité alors que le courrier produit par la préfecture comporte bien le numéro AGDREF du requérant. Ainsi, ce dernier n'établit pas que c'est à tort qu'il a été considéré comme étant en fuite au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution de son transfert. Par suite, et en application des principes rappelés ci-dessus, sa requête est irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée et celles en injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305360_20230719
Données disponibles
- Texte intégral