TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305360_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A C, représentée par
Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L.423-23 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 août 2023.
Mme C, a produit, à la demande du tribunal, sa demande de titre de séjour du
7 avril 2022, enregistrée le 12 septembre 2023, communiquée en application des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 8 janvier 1997 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entrée sur le territoire français le 12 mai 2017, accompagnée de sa mère et de son frère mineur, ce dernier étant alors âgé de dix-sept ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du
29 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 7 novembre 2018. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour en tant que réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 décembre 2021, publié le même jour au recueil n°286 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante allègue que sa demande de titre de séjour du
7 avril 2022 était fondée à la fois sur les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle et sur les dispositions de l'article L.423-23 du même code, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme C. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point n°3 et de la circonstance que le préfet du Nord n'a pas examiné le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort pièces du dossier que Mme C déclare être entrée sur le territoire français le 12 mai 2017, à l'âge de vingt ans, accompagnée de sa mère et de son frère mineur, tous deux ressortissants géorgiens, et établit résider avec eux dans un centre d'hébergement en France depuis à tout le moins le 28 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi 122 heures de cours de français entre le 15 septembre 2018 et le 14 juin 2019, qu'elle a réalisé, par l'intermédiaire de la mission locale de Dunkerque, des stages de découverte des métiers de l'accueil et de l'animation, et de la petite enfance de septembre à décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite au titre de l'année 2021-2022 en seconde professionnelle " hygiène, propreté, stérilisation ", obtenant notamment une moyenne de 13,90/20 au troisième trimestre. Elle produit en outre six attestations de ressortissants français faisant état des liens tissés avec les trois membres de la famille et de leurs efforts d'intégration et d'apprentissage de la langue française, et atteste de plusieurs actions de bénévolat effectuées par l'intermédiaire de la mission locale de Dunkerque ou auprès de l'association La Saint-Poloise, de sorte qu'elle justifie d'un début d'insertion sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d'asile et que sa mère et son frère sont en situation irrégulière et font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 20 juin 2022. En outre, si elle se prévaut de la présence régulière en France d'un oncle et d'une tante, titulaires de titres de séjour pluriannuels, et de cousins également en situation régulière, elle ne produit aucun élément de nature à établir la relation qu'elle aurait tissé avec eux. Il ressort en outre des pièces du dossier que les grands-parents de la requérante ont chacun fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 17 mai 2022. Enfin, Mme C ne justifie pas qu'elle se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée relative du séjour en France de la requérante à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Nord et à
Me Ferrand.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305360_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel