TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305360_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B D A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - sont entachées d'une erreur de fait ; - méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; * la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Moulin, représentant M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 mai 1998 et de nationalité Guinéenne, déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2017. Il a sollicité le 12 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou à défaut salarié. Par un arrêté du 21 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français au début de l'année 2018 et qu'il a depuis cette date démontré une intégration sociale et professionnelle certaine sur le territoire français en exerçant de nombreuses activités bénévoles ainsi que des activités professionnelles depuis juin 2022 dans le cadre de travaux à domicile, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une association en qualité d'agent d'entretien. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A a tissé des liens intenses sur le territoire français depuis 2019 ainsi qu'il en ressort des nombreuses attestations, très circonstanciées. Dans ces conditions très particulières, nonobstant le fait qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français jours le 4 juin 2020, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Moulin et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 décembre 2023, La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305360_20231207
Données disponibles
- Texte intégral