TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305362_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 20 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Lacamp, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Cannes du 17 février 2023 (DP 06029 22 0051), par lequel il a délivré à la Sarl Immo Azuréen une autorisation de démolir portant sur un ensemble immobilier situé au 23/35 boulevard la Croisette à Cannes ;
- de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence qui est présumée est remplie dès lors que les opérations de démolition ont débuté ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'article L.421-6 alinéa 2 du code de l'urbanisme est méconnu, dès lors que les prescriptions de chantier ne sont pas précisées et qu'il est seulement renvoyé à une réunion entre la société et les services de la commune ; cette dernière aurait dû fixer dans son arrêté tous les impératifs à respecter ; des éléments caractéristiques du patrimoine bâti de la commune seront détruits alors qu'ils sont inclus dans un site inscrit et aux abords d'un monument historique ; la démolition litigieuse va créer une dent creuse au milieu de l'alignement des annexes des propriétés voisines ;
- l'article R.451-4 du code de l'urbanisme est méconnu, il n'a pas été joint à la demande le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ; à tout le moins le descriptif joint est insuffisant ; l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne permet de se dispenser de l'obligation prévue à l'article R.451-4 ; la hauteur exacte des annexes n'a pas été correctement renseignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Cannes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir du requérant, qu'il est justifié de la compétence de l'auteur de l'acte et qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2303345 enregistrée le 6 juillet 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023.
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Lacamp, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe.
- les observations de M. A, représentant la commune de Cannes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Cannes du 17 février 2023, par lequel il a délivré à la Sarl Immo Azuréen une autorisation de démolir portant sur un ensemble immobilier situé au 23/35 boulevard la Croisette à Cannes.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. C ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. C la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Cannes et à la SARL Immo Azuréen.
Fait à Nice, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
V. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305362_20231121
Données disponibles
- Texte intégral