TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305364_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2305364, M. D et Mme A C, demeurant au 137 rue Gabriel Péri à Moissy-Cramayel (77550), représentés par Me Bleykasten, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Moissy-Cramayel de non-opposition à déclaration préalable DP 077 296 23 00004 délivrée le 28 mars 2023 à M. et Mme E pour des travaux sur un immeuble situé 153 rue Gabriel Péri ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel la somme de 1 500 euros à leur payer en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : * ils ont intérêt à agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme puisqu'ils démontrent que le projet litigieux aura un impact indiscutable sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; en effet, l'extension de l'immeuble voisin existant, jusqu'à la limite séparative des fonds et partiellement accolé à leur immeuble, occasionnera notamment un assombrissement et une perte d'ensoleillement de certaines pièces de leur maison ; * aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ; de plus, elle est démontrée dès lors que les travaux ont commencé puisque la dalle de l'extension en pignon Est est réalisée et que le mur de l'extension en façade Nord a commencé ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'extension envisagée aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une déclaration de travaux puisque, en tenant compte de l'ajout de l'annexe, la surface de plancher est portée de 103 à 177 m², dépassant le seuil de 150 m² du a) de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme au-delà duquel les travaux sont soumis à permis de construire ; - pour les mêmes raisons, le pétitionnaire aurait dû faire appel à un architecte en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux de non-opposition à déclaration préalable méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; en effet, tant les eaux pluviales en déversement du côté Nord et Est que les eaux usées provenant de la cuisine aboutissent à un puisard situé à l'arrière du bâtiment ; or, cette installation est en contrariété avec les règles de l'article UC 4 précité et aucun remède à cette difficulté n'est proposé dans le projet porté par la déclaration ; - il méconnaît également l'article UC 7 du règlement du PLU dès lors que l'extension en façade Nord, qui comporte selon la description du projet un " agrandissement de la maison existante (séjour) de 5,3 m² création d'une extension à l'arrière de la maison de 24,2 m² (emprise au sol) pour être alignée avec l'agrandissement du séjour " contourne la seconde partie de la règle de l'article UC 7, selon laquelle l'extension n'est autorisée que " dans le strict prolongement de la construction principale existante " ; - au surplus, cette extension est supposée s'implanter sur la limite séparative avec le terrain des requérants ; or, les dessins de piètre qualité supposés représenter les façades avant et après réalisation du projet montrent que la réalisation des gouttières telle que représentée est impossible ; il appartenait donc au service instructeur soit de refuser l'autorisation, faute pour la demande d'être suffisamment précise, soit de solliciter des pièces complémentaires lui permettant de s'assurer de la légalité de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * à titre principal, elle est irrecevable compte tenu de l'absence de notification du recours contentieux au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; * à titre subsidiaire, la requête en référé suspension est infondée dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisque : - le moyen tiré de la nécessité de solliciter un permis de construire est infondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du PLU sera rejeté comme infondé ; - il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du PLU en toutes ses banches. Par un mémoire en réplique enregistré le 12 juin 2023, les consorts C concluent aux mêmes fin que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense manque en fait puisqu'il est justifié qu'il a été procédé à la notification du recours contre l'autorisation litigieuse, tant à l'auteur de celle-ci, qu'à son bénéficiaire, dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - la décision prise au nom de l'État de non-opposition à déclaration préalable en date du 28 mars 2023 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2305266 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2023, produites pour M. et Mme C ; - les pièces, remises lors de l'audience publique du 12 juin 2023 par Me Nardeux pour les époux C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Moissy-Cramayel approuvé le 17 décembre 2007 et modifié pour la dernière fois le 1er février 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Guillemard, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : * les observations de Me Nardeux, substituant Me Bleykasten, représentant M. et Mme C, requérants absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée dans la mesure où les travaux ont commencé et se poursuivent et que les schémas explicatifs remis à l'audience démontrent la violation de l'article UC 7 du règlement du PLU. Ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ni M. et Mme E, pétitionnaires, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés en urbanisme : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que si, lorsqu'un recours dirigé contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite, il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré l'autorisation justifient de circonstances particulières de nature à remettre en cause la présomption d'urgence ainsi instituée par la loi. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que par décision du 28 mars 2023, le maire de la commune de Moissy-Cramayel (77550) n'a, au nom de l'État, pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 077 296 23 00004 déposée le 13 janvier 2023 par M. B E pour un projet d'extension sur un terrain situé au 153 rue Gabriel Péri à Moissy-Cramayel. Par la présente requête, M. D et Mme A C demandent, en leur qualité de voisins immédiat du terrain d'assiette concerné par la décision litigieuse, la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 mars 2023. En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense : 6. En défense, le préfet de Seine-et-Marne a soulevé l'irrecevabilité de la requête compte tenu de l'absence de notification du recours contentieux au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; cette fin de non-recevoir sera écartée comme manquant en fait compte tenu de ce qu'il est justifié, par les pièces produites en réplique, qu'il a bien été procédé à la notification du recours contre l'autorisation litigieuse, tant à l'auteur de celle-ci, qu'à son bénéficiaire, dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. Il résulte de ce qui a été développé au point 4 que l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; au surplus, elle est également caractérisée par les clichés photographiques joints à la requête qui démontrent que les travaux ont débuté puisque la dalle de l'extension en pignon Est est réalisée et que le mur de l'extension en façade Nord a commencé. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 du règlement du PLU est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que l'extension en façade Nord contourne la seconde partie de la règle de l'article UC 7, selon laquelle l'extension n'est autorisée que " dans le strict prolongement de la construction principale existante ", et que l'extension en mur gouttereau et non en pignon n'est faite que pour contourner la règle d'alignement de l'extension en pignon. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc sur le fondement de cet article d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable au nom de l'État en date du 28 mars 2023. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. L'arrêté attaqué concerne une décision prise au nom de l'État de non opposition à déclaration préalable ; le défendeur est donc l'État, en l'espèce le préfet de Seine-et-Marne, qui a d'ailleurs défendu par un mémoire du 9 juin 2023, et non la commune de Moissy-Cramayel ; par suite, les conclusions tendant à la mise à la charge de la commune de Moissy-Cramayel de la somme de 1 500 euros à verser aux époux C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées car dirigées contre une partie non présente à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable au nom de l'État en date du 28 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A C, requérants, au préfet de Seine-et-Marne, défendeur, et à M. B E, pétitionnaire. Copie en sera adressée à la commune de Moissy-Cramayel. Fait à Melun, le 15 juin 2023. Le juge des référés, C. FLa greffière, V. Guillemard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2305364_20230615
Données disponibles
- Texte intégral