TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305364_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de
l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante capverdienne née le 22 octobre 1999, serait entrée en France le 12 novembre 2019 sous-couvert d'un visa étudiant valable au Portugal du 31 octobre 2019 au 27 février 2020. Munie d'une carte de séjour étudiante délivrée par les autorités portugaises, le 11 janvier 2022 et valable jusqu'au 11 janvier 2023, elle a sollicité le 6 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme A C soutient être entrée en France le 12 novembre 2019, y vivre avec son concubin, avoir obtenu une formation nécessitant la délivrance d'un titre de séjour, apprendre le français et ne pas constituer une menace pour l'ordre public. Toutefois, la requérante se prévaut d'une ancienneté de résidence en France de seulement trois années et quatre mois à la date de la décision attaquée et n'établit pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date. En outre, Mme A C, qui déclarait dans sa fiche de renseignement être célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident deux de ses frères, n'apporte pas la preuve, par les pièces produites, de l'existence d'une relation ancienne, stable et intense avec un concubin qui résiderait régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Par suite, l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305364_20240111
Données disponibles
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