TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305365_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars et le 25 mars 2023, M. C A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour ou, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité malienne né le 27 avril 1996, est entré en France le 4 juillet 2004, à l'âge de 8 ans. M. A a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour, le 31 mars 2023 et a, à cette occasion, été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2021. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet en vue de retirer le titre de séjour demandé, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et sollicite, en premier lieu, du juge des référés qu'il soit ordonné au préfet de lui remettre le titre demandé. Pour autant, le préfet fait valoir en défense que l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A est toujours en cours, en raison d'une interrogation du parquet. La mesure demandée aurait donc pour effet de faire obstacle à une décision administrative. 4. M. A demande, en deuxième lieu, que lui soit délivrée, dans l'attente du retrait de son titre, une autorisation provisoire de séjour. M. A ne justifie cependant pas, par les pièces qu'il produit, non datées, de ses tentatives d'obtenir un rendez-vous aux fins de renouvellement de son récépissé, dont la validité est expirée depuis le 30 juin 2021, soit depuis près de deux ans. M. A ne peut donc se prévaloir, à ce titre, d'une urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour ou, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305365_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA