TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2305365_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour et, en particulier, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les trois conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir que la requérante est convoquée le 19 septembre 2023 à 9h00 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née en 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous en vue du dépôt du dossier de demande de titre de séjour : 3. Il ressort des écritures en défense enregistrées le 28 juillet 2023 que Mme A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 19 septembre 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées aux fins d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en injonction tendant à garantir l'égalité d'accès au service public : 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, les mesures sollicitées relatives à l'accès au service public d'accueil des étrangers, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la fixation d'un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 août 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2305365_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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