TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305365_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Oudraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000841 du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les observations de Me Oudraogo, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gambien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s'appropriant l'avis du 30 janvier 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il avait recueilli préalablement, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A produit plusieurs certificats médicaux, établis par des médecins généralistes entre le 12 juin 2018 et le 25 juin 2020, qui indiquent que le requérant souffre d'un syndrome de stress post traumatique et d'un état dépressif. Toutefois, ces certificats, qui sont tous antérieurs de plusieurs années à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 janvier 2023, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de ce collège quant aux conséquences qu'emporterait pour l'intéressé l'absence de la prise en charge médicale dont il est l'objet et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige fait une inexacte application L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4. En second lieu, si M. A justifie qu'il vit en France depuis 2016, qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée d'insertion et qu'il s'est inséré grâce à plusieurs formations professionnelles, il n'apparaît pas que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 6. En second lieu, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose que ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'état de santé de M. A ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Clarisse Oudraogo. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2305365_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel