TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305367_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en lui fixant un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un rendez-vous, il ne peut justifier d'avoir déposé une demande de titre de séjour et cette situation constitue une rupture d'égalité ; - elle est utile dès lors qu'elle constitue pour lui le seul moyen d'obtenir un rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme B en préfecture pour le 3 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en lui fixant un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 20 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. C pour le 3 avril 2023 afin qu'il dépose sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette convocation a été adressé le 22 mars 2023 à son conseil. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 500 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2305367_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA