TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305367_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, complétée par des productions de pièces les 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle ; -méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; -est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; -méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, avocate de Mme A, en présence de l'intéressée et d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 janvier 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 décembre 2020 et a formé une demande d'asile le 23 septembre 2021. Sa demande a été rejetée le 15 novembre 2021 par l'OFPRA puis par une décision du 15 février 2022, notifiée le 11 mars suivant, de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles désignant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 4° de l'article L. 611-1. Il rappelle les conditions d'entrée et le rejet définitif de la demande d'asile de Mme A, justifiant son absence de droit au maintien sur le territoire national. Il indique que, l'intéressée étant mariée à un compatriote faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement et le couple n'ayant pas d'enfant, la cellule familiale pourra se reconstituer en Guinée et qu'ainsi l'éloignement ne méconnaît par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il constate que Mme A ne justifie pas encourir en cas de retour en Guinée des risques personnels et actuels d'être soumise à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportent ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que Mme A aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La requérante n'allègue pas davantage qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, notamment son état de grossesse et les difficultés inhérentes alléguées, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante a été privée du droit d'être entendue résultant du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la motivation circonstanciée de la décision attaquée, telle que rappelée au point 3, révèle, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer à son encontre la décision d'éloignement contestée. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante l'aurait tenu informé de sa grossesse et des problèmes de santé allégués, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen actualisé de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 8. A l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle est enceinte et que sa grossesse, difficile, fait obstacle à son éloignement. Toutefois, si la requérante justifie être enceinte depuis la date présumée du 7 décembre 2022, elle ne produit pas d'éléments médicaux à l'appui de ses allégations et ne peut être ainsi regardée comme démontrant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 3 doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Mme A, présente depuis peu sur le territoire national, se prévaut de la présence en France de son mari. Toutefois, ainsi qu'en justifie le préfet de la Loire-Atlantique, celui-ci fait l'objet d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire, notifiée le 26 octobre 2020, et dont la légalité a été admise en dernier lieu par un arrêt n°22NT02555 de la cour administrative d'appel de Nantes. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit pas l'existence des problèmes de santé allégués, la cellule familiale pourra se reconstituer en Guinée, où Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache. La décision d'éloignement ne porte pas dès lors une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. A l'appui de sa requête, Mme A fait état de risques encourus en cas de retour en Guinée en raison de son militantisme au sein du parti d'opposition au régime en place, l'UFDG, et le militantisme de son mari au sein de ce même parti. Toutefois, si l'intéressée verse à l'instance son récit d'asile, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile. En se bornant à produire une carte de membre de l'UFDG et une attestation établie le 29 décembre 2020 par le secrétaire fédéral de ce parti, affirmant que Mme A est membre du parti et victime de persécutions à cause de son appartenance politique, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence de risques personnels et actuels pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Guinée, ni qu'elle risquerait d'être exposée dans ce pays à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305367_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel