TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305370_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 septembre et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement à son profit de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et demande une substitution de base légale en considérant que l'arrêté en litige peut être regardé comme étant fondé sur le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 et non sur le premier alinéa de ce même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 3 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Il est constant que M. B est entré sur le territoire français le 26 juillet 2023 muni d'un passeport et d'un visa court séjour valable du 26 juin 2023 au 9 août 2023. Ainsi, M. B justifie être entré régulièrement en France et, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour régulièrement délivré, M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé trouve son fondement légal dans le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour. Par suite, en indiquant que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur de fait. 9. En troisième et dernier lieu, M. B est entré sur le territoire français récemment, le 26 juillet 2023 et n'a été admis à y séjourner que jusqu'au 9 août 2023, date d'expiration de son visa court séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa femme, sa sœur et ses deux enfants, le requérant ne verse au dossier qu'un certificat de scolarité en classe de cours moyen première année pour l'année scolaire 2023-2024 au nom sa fille qui n'est pas, à lui seul, suffisant pour justifier d'attaches personnelles en France ou caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'il forme avec sa femme et ses enfants ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitte le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.-731-1,L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. S'il est vrai, d'une part, que M. B est entré régulièrement sur le territoire français et d'autre part, qu'au cours de son audition devant les services de police le 3 septembre 2023, il ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et d'une erreur de droit doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il résulte de ce qui a été aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire national ni d'avoir établi des liens d'une particulière intensité en France. Au regard de ces seuls éléments le préfet n'a pas, en l'absence de circonstances humanitaires, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305370
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305370_20231108
Données disponibles
- Texte intégral