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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305371_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision portant renouvellement de son assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - les modalités d'exécution de la mesure sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Debbache, avocate, représentant M. C, qui conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence, à titre subsidiaire, à la modification des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence, qui soutient que la mesure d'assignation à résidence porte atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé en précisant que la compagne de M. C reprend son activité professionnelle à Cagnes-sur-Mer le 12 juillet 2023, qui soutient que les modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées ; - les observations de M. C, accompagné de sa compagne et assisté de M. A D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, conteste l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. L'arrêté contesté prévoit à son article 2 que M. C devra se présenter les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 8h00 à la brigade de gendarmerie de Lagnieu et à son article 3 qu'il est interdit à M. C de sortir du département de l'Ain sans autorisation préalable. 4. M. C fait valoir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre l'empêchera de vivre auprès de sa famille dès lors que sa compagne, avec laquelle il a un projet de mariage, va déménager avec leur fille et son beau-fils, pour reprendre son activité professionnelle à Cagnes-sur-Mer le 12 juillet 2023. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce établissant que la mère de sa fille va habiter à Cagnes-sur-Mer. Si M. C conteste par ailleurs les modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence, il ne fait état d'aucune contrainte de nature à faire obstacle à ce qu'il se présente quatre fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Lagnieu et il n'établit pas qu'il ne pourrait pas se présenter à cette brigade de gendarmerie à 8h00. Par suite, le requérant n'établit ni que la décision portant renouvellement de son assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que les modalités d'exécution de cette mesure d'assignation à résidence seraient disproportionnées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, E. Reniez Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2305371_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel