TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305371_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour ; elle a obtenu une première carte de séjour " étranger malade " le 28 décembre 2011 renouvelée sans problème jusqu'en 2020 ; elle souffre d'un important stress post traumatique ; elle reçoit d'ailleurs une allocation adulte handicapé ; la décision préfectorale la place dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et par conséquent, de subvenir à ses besoins essentiels ; elle est désormais dans une situation financière extrêmement ;
-il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-elle est insuffisamment motivée et caractérise un défaut d'examen particulier de sa situation ;
-la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement;
-elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour " vie privée et familiale " pour les étrangers malades dès lors que le stress post traumatique dont elle souffre nécessite des soins qui ne sont pas disponibles au Nigéria, selon la documentation produite ;
-le motif de refus tiré des menaces à l'ordre public repose sur une consultation du fichier du " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) en méconnaissance du droit à l'information prévu par les articles R. 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; la compétence de l'agent ayant consulté le fichier n'est pas démontrée ; la consultation a eu lieu sans saisine préalable de services de police ou du Procureur de la République ;
-elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Il ajoute qu'une première requête en référé, pour la même décision, a été rejetée par un ordonnance du juge des référés du 28 mars 2023.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2301083 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
- l'ordonnance du juge des référés n° 2301084 du 28 mars 2023 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 11 octobre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Meaude, pour Mme A, également présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que sa pathologie se traduit par de graves troubles psychiatriques qui imposent depuis des années un traitement lourd et un suivi régulier que la préfecture n'a jamais remis en cause depuis 2011 ; la poursuite de son traitement, mais également son allocation adulte handicapée et la possibilité de travailler, même modestement, contribuent au maintien de son équilibre toujours fragile ; elle est en situation régulière depuis de nombreuses années et en tout cas depuis sa sortie de l'engrenage de la prostitution ; les faits retenus par la préfecture pour justifier la menace à l'ordre public sont non seulement anciens, peu importants et surtout, étaient précisément liés à son passé de prostitution ou à son instabilité psychologique ; elle précise que les médecins de l'OFII ont, pour la première fois, et sans aucune explication, estimé que Mme A pouvait avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; elle apporte suffisamment d'éléments démontrant qu'au Nigéria, les troubles psychiques et psychiatriques sont assimilés à la sorcellerie, susceptibles d'être pénalement réprimés et induisent une marginalisation sociale des personnes affectées ; les traitements psychiatriques sont eux-mêmes très couteux ; il appartient, dans tous les cas, à la préfecture de démontrer l'accessibilité effective aux soins, ce qu'elle ne fait en aucun cas ;
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté,
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, de nationalité nigériane, née le 17 décembre 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la condition d'urgence :
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, malgré une première requête en référé rejetée par ordonnance du juge des référés du 28 mars 2023, la situation personnelle et financière de Mme A est toujours très précaire comme en attestent les pièces produites à l'instance. Le refus de renouvellement de son titre de séjour la met dans l'impossibilité d'exercer le moindre emploi, aussi modeste soit-il. La nature de sa pathologie et la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique régulier indispensable à son équilibre justifient qu'il soit statué sans délai sur sa demande. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative apparaît dès lors remplie.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2023 :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. En l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet de la Gironde a considéré, d'une part, en s'appuyant sur l'avis de l'OFII rendu le 5 juillet 2022, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et d'autre part, qu'elle constitue une menace pour l'ordre public compte tenu d'une condamnation en octobre 2020 à 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de rébellion et divers signalements au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
7. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, qui se borne au demeurant à renvoyer le tribunal au mémoire produit dans le cadre du précédent recours en référé, n'apporte aucun début de démonstration de l'accessibilité effective aux soins et au suivi psychiatrique nécessaires à la poursuite du traitement de Mme A dans son pays d'origine, alors que celle-ci produit plusieurs extraits d'une documentation récente et de sources diverses au soutien de son argumentation développée dans ses écritures et à l'audience. Il résulte ensuite de l'instruction que les signalements relevés par le préfet au titre du traitement des antécédents judiciaires sont tous antérieurs à 2010 et il n'est pas établi qu'ils auraient été suivis de condamnations pénales à l'exception des faits de rébellion commis le 30 avril 2020 et n'ayant entrainé qu'une condamnation à des travaux d'intérêt général.
8. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels que visés ci-dessus et développés à l'audience, apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2023. Il y a lieu, pour ce motif, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. La suspension de l'exécution de l'arrêté contesté implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande, la nature du titre de séjour sollicité n'y faisant pas obstacle. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette double injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Compte tenu de l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d'admettre provisoirement celle-ci à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meaude, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meaude de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 janvier 2023 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans les plus brefs délais, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Meaude, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. CGioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
6Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305371_20231012
TA314 décembre 2025
DTA_2301083_20251204TA3116 avril 2026
DTA_2301084_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305371_20231012
Données disponibles
- Texte intégral