TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305372_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 27 juillet 1993 et de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 22 août 2017 munie d'un visa long séjour valant tire de séjour en qualité d'étudiante, titre régulièrement renouvelé jusqu'en 2023. Elle a sollicité le 14 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu au terme de l'année 2017/2018 une licence professionnelle " sciences, technologies et santé " à l'université de Perpignan puis a suivi et validé quatre années de diplômes universitaires en langues européennes, de niveau B2 anglais en 2018/2019, puis C1 anglais en 2019/2020, B1 espagnol en 2020/2021 et espagnol A2 et A1 en 2021/2022. Mme C s'est inscrite en dernier lieu pour l'année 2022/2023 pour une cinquième année consécutive de diplôme universitaire en espagnol de niveau B1. Si la requérante indique vouloir perfectionner sa maîtrise des langues anglaise et espagnole pour travailler dans le secteur industriel en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les quatre diplômes universitaires obtenus, ne constituant pas des diplômes nationaux d'enseignement supérieur, ne révèlent pas une progression dans les études dès lors au surplus que l'année 2022/2023 apparaît identique à celle suivie en 2020/2021, et que Mme C ne conteste pas sérieusement la circonstance retenue par le préfet des Pyrénées-Orientales d'un faible nombre d'heure d'enseignement pour l'année 2022/2023. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la requérante ne justifiait pas de la poursuite effective de ses études à la date de la décision contestée. 5. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité retenue à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Me Summerfield et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, N. B La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 décembre 2023. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305372_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel