TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305373_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Robin (SCP Robin Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour et d'enregistrer cette demande; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, si son dossier est complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et ne comportent aucune signature permettant d'en déterminer le signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, dès lors que cette décision est inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er mai 1998, entré France le 2 mars 2022, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 8 mars 2022, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, pays responsable de sa demande d'asile. Le 12 janvier 2023, M. A a sollicité un rendez-vous sur le site " demarches-simplifiées.fr " en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision révélée par un message du site " demarches-simplifiees.fr " le 9 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de le convoquer à un rendez-vous et, par conséquent, d'enregistrer sa demande de titre de séjour. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du message du 9 mars 2023 refusant de fixer un rendez-vous à M. A afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, que la préfète du Rhône n'a pas entendu opposer à l'intéressé un refus d'enregistrement de son titre de séjour. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision inexistante de refus d'enregistrement d'un titre de séjour sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant aux motifs que M. A a déposé une demande d'asile enregistrée sous procédure dite " Dublin ", alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant était toujours sous cette procédure à la date de la décision attaquée. Dès lors, la décision en litige est, pour ce motif, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'accorder un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande d'admission au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, C. Leravat La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2305373_20250310
Données disponibles
- Texte intégral