TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305375_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023 et un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. F A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 2 ans ;
- l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- ce refus est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa situation ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- cette obligation méconnaît le 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la durée de l'interdiction de retour en France est disproportionnée ;
- les contraintes que lui imposent son assignation à résidence sont disproportionnées.
Le préfet de l'Isère a présenté trois mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 24 août 2023 par lesquels il conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu
- le jugement n°2305375 du 25 août 2023 par lequel le magistrat désigné a statué sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. G B contre les mesures d'éloignement et l'assignation à résidence prises à son encontre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les observations de Me Deme représentant M. F A B ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A B, ressortissant algérien né le 23 août 1989, déclare être entré en France pour la dernière fois le 4 octobre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit tout retour en France pendant un an. Ultérieurement, l'intéressé a fait l'objet, le 30 avril 2020, d'une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour en France pendant deux ans puis, le 18 mars 2022, d'une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Le 3 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française, sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis a de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Pour assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a décidé, par un arrêté du 8 août 2023, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Dans la présente instance, M. A B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné ayant, par jugement du 25 août 2023 rendu par application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. G B contre les mesures d'éloignement ainsi que l'assignation à résidence, ne restent à juger que les conclusions du requérant présentées contre le refus de titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et d'injonction :
4. La décision de refus de titre de séjour du 18 juillet 2023 a été signée par Mme D E, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère signé le 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire. La circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitations à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, alors même que l'étranger s'est maintenu illégalement sur le territoire, dès lors que celui-ci s'est effectivement maintenu sur le territoire.
6. En l'espèce, si M. A B produit une pièce établissant qu'il détenait un visa de court séjour valable du 20 avril 2018 au 15 octobre 2018 et une copie d'un billet à son nom pour un voyage en ferry d'Alger à Marseille le 4 octobre 2018, ces éléments ne permettent pas d'établir son entrée régulière en France en l'absence d'un tampon d'entrée apposé par la douane française entre le 20 avril 2018 et le 15 octobre 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par le refus en litige, des dispositions citées au point précédent et du défaut d'examen particulier de la situation du de l'intéressé doivent être écartés.
7. M. A B n'établit pas sa présence continue sur le territoire au cours des années 2018 à 2022 incluses et la durée de son séjour en France tient essentiellement à son maintien irrégulier sur le territoire dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas exécuté trois mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018, 2020 et 2022. Son union avec son épouse est récente et aucun enfant n'en est issu. Il conserve par ailleurs de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où y résident ses parents, ses cinq frères et sa sœur. Enfin, aucune circonstance ne s'oppose, à la date de la décision contestée, à ce que l'intéressé retourne dans son pays d'origine pour y solliciter un visa. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le refus contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 ()". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et qui remplissent effectivement celles des conditions prévues au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente aux dispositions visées à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A B ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Me Deme et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. PfauwadelLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305375Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305375_20231109
TA441 avril 2026
DTA_2305375_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305375_20231109
Données disponibles
- Texte intégral