TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2305375_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer car par une décision du 8 juin 2023, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A prioritaire et en situation d'urgence. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi le 2 janvier 2023 la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Après l'avoir informé, le 5 janvier 2023, que sa demande ne pouvait être instruite en raison du caractère incomplet de son dossier, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 8 juin 2023, au vu des pièces fournies par l'intéressé, reconnu la demande de M. A prioritaire et l'urgence de sa situation. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2305375_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel