TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305377_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Hategekimana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Hategekimana, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante rwandaise née le 6 avril 1998, est entrée en France le 29 janvier 2022 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 31 janvier 2023. Elle a sollicité le 17 février 2023 un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignements complétée et signée par la requérante le 17 février 2023, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme A, qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut être qu'écarté.
3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
4. Si Mme A soutient qu'elle détenait en Allemagne un visa de long séjour et qu'ainsi elle satisfaisait à la condition fixée à l'article L. 412-1 précité, le visa de long séjour visé par ces dispositions est délivré par les seules autorités nationales. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de droit ni erreur dans l'appréciation de la situation de Mme A en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étudiante au motif, suffisant, qu'elle n'était pas en possession du visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 29 janvier 2022 et qu'elle souhaite poursuivre des études d'infirmière, la durée de son séjour est très courte à la date de l'arrêté attaqué. En outre, elle est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. Mme A ne peut utilement invoquer l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas une ressortissante de l'Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305377Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305377_20240125
Données disponibles
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