TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305378_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 avril, 4 mai et 28 septembre 2023, M. C, représenté par Me Orum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère ; - et les observations de Me Orum, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant roumain né le 19 novembre 1979, M. B, entré en France en 2017, selon ses déclarations, a été interpellé le 20 avril 2021 par les forces de police pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. /Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. /L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 3. Pour prendre la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé notamment sur la circonstance que M. B ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France, d'un hébergement pérenne, disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 4. Toutefois, M. B, qui est marié à une compatriote avec laquelle il a une enfant née en 2015, produit un contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2018, l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche effectuée par son employeur le 17 octobre 2018 auprès des services de l'URSSAF d'Ile-de-France, des bulletins de salaires d'octobre 2018 à mars 2023, une attestation de droits à l'assurance maladie éditée à la date du 19 avril 2023 ainsi qu'au surplus un contrat du 5 octobre 2021 de location d'un appartement de 85 m2 à Gonesse. Dès lors, M. B doit être considéré comme exerçant notamment une activité professionnelle en France à la date de l'arrêté attaqué. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait pris en considération la situation professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, sans tenir compte de ces considérations, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305378
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305378_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305378_20240111