TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305381_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Assous, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la décision en litige le prive de tout traitement pour une durée de trois mois ; - il en sera donc pas en mesure de faire face aux charges fixes mensuelles de son foyer alors que son épouse perçoit une pension mensuelle de retraite de 2 178 euros ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - les principes du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la convocation au conseil de discipline et le rapport de saisine ont été signées par des autorités incompétentes, que le délai minimum de 15 jours devant séparer la convocation de la séance du conseil de discipline n'a pas été respecté, qu'il n'a disposé d'aucun délai pour prendre connaissance du rapport de saisine, que la séance du conseil a été reportée à deux reprises en contrariété avec les dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, circonstance qui lui a été préjudiciable en période d'élections syndicales ; - l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme a été méconnu dès lors que le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué, qu'il n'est pas démontré que l'audience qui s'est tenue devant la commission de discipline s'est déroulée publiquement et qu'un membre de cette instance lui manifestait une animosité notoire ; - la décision attaquée qui ne caractérise pas suffisamment les manquements reprochés est insuffisamment motivée ; - l'administration a manqué de loyauté dans l'établissement de la preuve du fait fautif, l'administration se bornant à produire des captures d'écran tronquées et ne démontrant pas la date à laquelle elle a eu connaissance des faits fautifs ; - la matérialité des faits n'est pas démontrée ; - la sanction est disproportionnée, dès lors que sa carrière professionnelle est exemplaire, qu'il a été sanctionné sans mise en demeure préalable ou rappel à l'ordre, qu'un délai important s'est écoulé entre la date de publication des propos qui lui sont reprochés et l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'un fonctionnaire a été sanctionné plus faiblement pour des faits similaires ; - la sanction est contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme sur la liberté d'expression, alors qu'en qualité d'agent public exerçant des fonctions syndicales, la liberté d'opinion doit lui être garantie et la liberté d'expression est renforcée ; - les propos reprochés ne contiennent aucune critique à l'encontre des personnes, ne sont porteurs d'aucune violence et se rattachent à un débat d'intérêt général ; - ils sont par ailleurs prescrits suivant le critère de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision sera exécutée aux deux tiers le jour de l'audience et que l'intéressé a ouvert une cagnotte en ligne qui lui a rapportée la somme de 21 105 euros, d'un montant supérieur à la perte de son traitement ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Assous, pour M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et qui précise par ailleurs que les sommes versées sur la cagnotte ouverte en ligne sont destinées à la défense de ses intérêts - et celles de M. C pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, professeur de philosophie en poste au lycée Auguste et Louis Lumière, à La Ciotat, également vice-président national du syndicat Action 1 Démocratie et représentant de la CFE-CGC au Conseil supérieur de l'éducation, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 11 avril 2023. Cette décision est motivée, notamment, par la teneur de " tweets " publiés sur le compte " Twitter " du requérant entre décembre 2021 et février 2022, dont le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a considéré qu'ils nuisaient à l'image et à la réputation du service public de l'éducation nationale. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et exposés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête tenant à la suspension de l'exécution des effets de cette décision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Marseille, le 27 juin 2023 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2305381_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel