TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305381_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 17 avril 2023, le 24 mai 2023 et le 3 octobre 2023 M. A C B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a d'autre part fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - Les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocate de M. B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tchadien né le 19 décembre 1987 demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de 1. sa vie privée et familiale. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 16 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français afin de solliciter l'asile et la qualité de réfugié, qualité qui lui a été refusé par l'OFPRA le 25 juin 2018 puis la CNDA le 16 septembre 2019 et dans le cadre, ensuite, de la procédure accélérée par l'OFPRA le 21 février 2020 et la CNDA le 24 février 2021. Pendant cette période, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produite et d'une promesse d'embauche qu'il n'a pu honorer, compte tenu de sa situation quant au droit au séjour, qu'il a travaillé. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a noué des liens importants avec un grand nombre de personnes comme il le justifie par de très nombreuses attestations, variées, non stéréotypées, qui toutes insistent sur son intégration, sur les relations régulières et suivies que ces différentes personnes attestent entretenir avec lui. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la durée de son séjour, son intégration amicale et professionnelle, l'arrêté attaqué, qui se borne sur la vie privée et familiale de M. B à indiquer de manière stéréotypée, manifestant que la situation de M. B n'a pas réellement été étudiée, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, cet arrêté, doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 4. M. B obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Loire- Atlantique et à Me Bourgeois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305381_20231019
Données disponibles
- Texte intégral