TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305381_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de travail l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme l'arrêté contesté et transmet les pièces constitutives du dossier du requérant. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 30 octobre 1990, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a relevé que les bulletins de salaire d'octobre 2021 à octobre 2022 émis par la société " Les Vignes Rouges " ainsi que la demande d'autorisation de travail, qu'il produit, n'étaient pas de nature à établir la réalité et la pérennité de l'emploi qu'il exerce au sein de cette entreprise au vu d'un courriel de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en date du 16 décembre 2022 relevant que l'intéressé ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de ladite société, lesquelles font état d'une tierce personne dénommée Moussa B. 3. Toutefois, M. B produit à l'instance son contrat de travail conclu le 1er septembre 2021 avec la société " Les Vignes Rouges " pour occuper le poste de plongeur, l'intégralité de ses fiches de paie établies par cette société sur la période de septembre 2021 à mars 2023 dont le caractère authentique n'est pas discuté en défense, une attestation de la gérante de l'établissement en date du 12 avril 2023 mentionnant que le requérant occupe une emploi au sein de son restaurant depuis le 1er septembre 2021 ainsi qu'un courriel et un courrier de l'URSSAF des 28 mars et 13 avril 2023, adressés à la suite d'une demande de l'intéressé, précisant que ladite société a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 2 septembre 2021 pour un recrutement réalisé le 1er septembre 2021. Il s'ensuit qu'en relevant que la réalité et la pérennité de l'emploi de M. B n'étaient pas démontrées, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance de fait entachée d'une erreur. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision subséquente l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de lui enjoindre de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305381
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305381_20240111
TA382 juillet 2025
DTA_2305381_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305381_20240111