TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305383_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin, 1er août et 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2918-1047 du 28 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né 1er janvier 1987 à Khombole (Sénégal), est entré en France le 4 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er au 20 avril 2018. Le 5 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 13 octobre 2022 publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur le moyen commun soulevé contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 3. Les décisions contestées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant :/ - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré régulièrement en France le 4 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et qui justifie par les pièces qu'il produit d'une résidence continue et effective en France à compter de l'année 2019, s'y est ensuite maintenu irrégulièrement en dépit de deux mesures d'éloignement des 3 mai 2019 et 4 août 2021, contre lesquelles ses recours contentieux ont été rejetés et qu'il n'a pas exécutées. D'une part, le requérant, sans enfants et qui se prévaut d'une relation amoureuse débutée en mars 2022 ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait noués en France. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dès lors, il ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels. D'autre part, si le requérant établit avoir travaillé régulièrement depuis septembre 2018 en qualité d'intérimaire dans différents établissements en qualité d'agent polyvalent de restauration, de commis de cuisine, de plongeur et serveur, d'agent de production dans le secteur logistique et enfin d'auxiliaire de vie et s'il justifie également d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022 par la société Compass en date du 2 mars 2022 ainsi que d'une demande d'autorisation de travail établie par ladite société, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'existence de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces deux articles doivent être écartés. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel "./ () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret./ Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée./ () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site./ Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement "./ Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ". Aux termes de l'article D. 312-11 de ce code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants :/ () - www. interieur. gouv. fr ;/ () ". 10. D'une part, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elle a été publiée le 1er avril 2019 sur le site internet www.legifrance.gouv.fr., de sorte qu'elle n'est pas abrogée, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, qui sont dépourvues de tout caractère impératif, ne constituent pas des lignes directrices et dont le requérant ne peut utilement se prévaloir. D'autre part, cette circulaire n'étant pas publiée sur le site internet www.interieur.gouv.fr, le requérant ne peut s'en prévaloir à l'encontre de l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande./ Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt./ 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 19. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et en tout état de cause, M. B se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au vu de sa situation sans apporter de précisions et sans indiquer par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ". 28. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 dès lors qu'il s'est vu octroyer un délai de départ volontaire. D'autre part, et en tout état de cause, le préfet, pour prendre la décision contestée, s'est fondé sur l'arrivée récente en France de M. B, sur son absence d'attaches privées ou familiales d'une particulière intensité sur le territoire français, sur le fait que l'isolement en cas de retour dans le pays d'origine n'était pas démontré dès lors que sa famille y réside, sur l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement, respectivement assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an puis de deux ans, qui n'ont pas été exécutées et sur le fait que la présence de M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ce faisant, compte tenu de la situation personnelle de M. B telle que rappelée au point 8 du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305383_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel