TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305383_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu'il est titulaire d'une carte de séjour espagnole, qu'il s'est marié en France où sont nés ses deux enfants et que l'arrêté attaqué porte préjudice à la stabilité de sa famille sur les plans psychologique et matériel.
La requête a été communiquée au Préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 30 avril 1979, déclare être entré en France le 7 octobre 2021 sans en justifier, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 31 janvier 2025. Le 6 décembre 2022, l'intéressé a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. M. E, qui ne conteste pas ne pas pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent prétendre au bénéfice du regroupement familial, fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles, que ses deux enfants sont nés en France où il s'est également marié et doit, par suite, être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il ressort de son livret de famille, seule pièce qu'il produit au dossier, qu'il s'est marié à Lézignan-Corbières le 30 octobre 2021 avec Mme A D, ressortissante marocaine, mère de ses deux enfants nés le 27 décembre 2018 et le 12 avril 2021, ces seules circonstances ne sauraient permettre d'établir une atteinte excessive qui aurait été portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son arrivée récente en France, le 7 octobre 2021 selon ses dires, à l'âge de 42 ans, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Espagne, où il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2025, ou au Maroc, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de l'Aude doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. C
L'assesseure la plus ancienne,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023,
La greffière,
C. Arce lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305383_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel