TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305384_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cyrille Ka, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle se trouve privée du bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile ; - c'est à tort et incompétemment que le préfet l'a déclarée en fuite et a prolongé le délai d'exécution de la décision de transfert dès lors qu'elle n'a reçu aucun courrier de convocation durant le délai d'exécution de six mois de la décision de transfert alors même qu'elle a signalé à la préfecture son adresse ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'ayant pris un arrêté de transfert de la requérante aux autorités italiennes dont le délai d'exécution n'est pas expiré, il ne peut enregistrer sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2305383 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2023 à 10h00 en présence de Mme Paulin, greffière, M. Chavet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ka qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que la requérante soutient, sans l'établir, qu'ayant été considérée, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Mme A B, représentée par Me Cyrille Ka, a produit une note en délibéré le 19 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1992, a sollicité l'asile en France le 12 août 2022. A la suite de l'accord des autorités italiennes, le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne a, par un arrêté du 18 octobre 2022, décidé du transfert de Mme B à ces autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 13 avril 2023, l'intéressée a sollicité en vain l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale auprès du préfet des Yvelines. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la recevabilité : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation, et par conséquent les conclusions de suspension, dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En l'espèce, Mme B a fait l'objet d'un arrêté de transfert dont le délai d'exécution expirait le 13 avril 2023. Elle fait valoir qu'elle ne s'est jamais soustraite à l'exécution de cet arrêté de transfert. Ces affirmations ne sont pas contredites par le préfet des Yvelines qui se borne à soutenir que le délai d'exécution n'est pas expiré sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Dès lors, la requérante doit être regardée comme établissant, que c'est à tort qu'elle a été considérée comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement et que par suite le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont recevables. En ce qui concerne l'urgence : 9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 10. Il ressort des pièces du dossier que le refus du préfet des Yvelines de renouveler l'attestation de demande d'asile de la requérante l'expose, à tout moment, à être éloigné du territoire français et la maintient dans une situation de précarité, dès lors qu'elle ne bénéficie plus des aides accordées aux demandeurs d'asile. Par suite, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 11. Le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait refuser d'enregistrer la demande d'asile de la requérante est de nature à créer un doute sérieux dès lors, d'une part, que le délai d'exécution de six mois de l'arrêté de transfert est expiré depuis 13 avril 2023 et, d'autre part que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme B ne saurait être regardée comme étant en fuite. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et d'assortir cette mesure de l'injonction faite au préfet de procéder à titre provisoire à l'enregistrement de la demande d'asile en France de l'intéressée selon la procédure normale et de la mettre en possession d'une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Ka en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Yvelines portant refus d'enregistrer la demande d'asile de Mme B selon la procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à titre provisoire à l'enregistrement de la demande d'asile en France de Mme B selon la procédure normale et de la mettre en possession d'une attestation provisoire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Ka en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, cette somme de 800 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305384_20230719
Données disponibles
- Texte intégral