TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2305385_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B C, représenté par la Selarl Pernet et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 du commandant de la région de gendarmerie Grand-Est et de la zone de défense de la sécurité Est prononçant le maintien de sa suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de procéder à sa réintégration à titre provisoire dans ses fonctions de gendarme à la gendarmerie mobile de Sélestat sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de ressources et n'est plus en mesure de faire face aux charges de la vie courante ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en application de l'article L. 4137-5 du code de la défense, le renouvellement de la suspension de fonctions est subordonné à l'existence de poursuites pénales ; en l'espèce, il a simplement fait l'objet d'une garde à vue au mois de janvier 2022, ce qui ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique ; l'administration est tenue de le réintégrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision contestée a été abrogée par décision du 19 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. C, représenté par la Selarl Pernet et associés, informe le Tribunal qu'il se désiste de son instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2304351 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est désisté de son instance par mémoire enregistré le 17 août 2023. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées. Fait à Strasbourg, le 21 août 2023. La juge des référés, S. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2305385_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel