TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305385_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 juin, 23 et 31 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Kioungou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en kabyle, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1981, déclare être entré en France le 6 août 2022, muni d'un visa de court séjour Schengen qui lui a été délivré par les autorités consulaires espagnoles de Tunis. Il a été interpellé, le 15 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 09h45 sur la Grand Place à Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le jour même, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa conversion au christianisme. Toutefois, lors de son audition par les services de police, le 15 juin 2023 à 10h40, il a mentionné avoir quitté son pays pour avoir une vie meilleure en France et n'a nullement fait état de problèmes liés à sa confession, pour lesquels, au demeurant, il n'a jamais formulé de demande d'asile. Interrogé à l'audience, M. B a d'ailleurs admis s'être converti en 2011, 11 ans avant son départ du pays, et n'avoir rencontré aucun problème personnel en Algérie du fait de sa confession chrétienne. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait. Toutefois, il ne précise pas le ou les faits qui, selon lui, seraient erronés dans la décision attaquée. Ce moyen n'est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Et il doit, comme tel, être écarté. 7. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de désigner un pays de renvoi, de ses craintes de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Il suit de là que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kioungou et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305385
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305385_20230908
Données disponibles
- Texte intégral