TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305386_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. D C, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum, renouvelable, et lui faisant obligation de se présenter tous les lundis et mardis au commissariat de police de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de l'acte soit compétente ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas établi que la mesure soit nécessaire, adaptée et proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C ressortissant irakien né en janvier 2000 a déposé une demande d'asile en France. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a aussi assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique. Par un nouvel arrêté du 13 avril 2023, le préfet a renouvelé l'assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique de M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 13 avril 2023.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer, dans le cadre de ses fonctions " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) () ". Par l'article 2 de ce même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, le préfet a confié la délégation de signature consentie, dans les limites des attributions de leurs bureaux, à différents chefs de bureaux, dont Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est ni établi ni même soutenu que le directeur de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le renouvellement de l'assignation à résidence serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne serait ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée n'est assorti ni de précisions ni de pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Simen et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2305386_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel