TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305387_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne justifie la matérialité ni de la saisine des autorités italiennes ni de leur réponse ;
- elle a également été prise en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
- elle méconnait également les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2023. Elle a donné naissance à une fille nommée F, le 9 janvier 2023. Elle a sollicité le 27 janvier 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile initialement auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée a été identifiée comme ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne le 30 décembre 2022 avant qu'elle ne dépose sa demande en France moins de 12 mois plus tard. Après l'orientation directive à l'hébergement de Mme A par l'office français de l'immigration et de l'intégration dans le département des Bouches-du-Rhône, les autorités italiennes ont été saisies le 22 février 2023 par la préfecture désormais compétente, d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 23 avril suivant. En conséquence, par un premier arrêté du 7 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du 16 mai 2023, M. B C, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne que Mme A a sollicité l'asile auprès des autorités françaises après avoir été identifiée comme ayant irrégulièrement franchi la frontière italienne. Les autorités italiennes ont implicitement accepté sa prise en charge au titre de sa demande d'asile et détaille les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de la requérante et notamment la présence de son enfant mineure F, née le 9 janvier 2023. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu remettre le 27 janvier 2023, par les services de la préfecture de police de Paris, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue française dès lors qu'il n'existe pas de traduction en langue soussou, et qu'elle a reçu l'aide d'un interprète en langue soussou s'agissant du contenu des fascicules remis. Mme A a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Ainsi que l'atteste le tampon de l'agent préfectoral apposé sur la fiche d'entretien individuel de Mme A, celle-ci a bénéficié d'un tel entretien le 30 janvier 2023 avec le concours d'un interprète en langue soussou et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Mme A ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de réadmission menée à l'encontre de Mme A aurait méconnue les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, visé ci-dessus, " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge concernant Mme A et sa fille mineure F, par le réseau de communication " DubliNet " le 22 février 2023 et que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite du 23 avril 2023 en application de l'article 22-7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les requêtes aux fins de prise en charge de la requérante n'auraient pas été acceptées par les autorités italiennes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'échange de données concernant notamment la santé avant l'exécution d'un transfert. A la supposer même établie, la méconnaissance de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, serait sans incidence sur la régularité de la décision ordonnant le transfert de Mme A aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile. Le moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme A soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités italiennes, qui n'ont fait que relever ses empreintes, alors qu'elle était enceinte. Elle fait valoir qu'elle ne peut retourner dans ce pays et ne peut y déposer une demande d'asile en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays. Toutefois, ses allégations évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie comme sur celles de son propre séjour, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'elle aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Elle ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers et n'établit pas davantage qu'elle ne bénéficiera pas, avec son enfant âgée de 5 mois, d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas enregistrée par les autorités italiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes la renverront en Guinée sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Si la requérante semble faire valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'elle a suivi depuis son départ de Guinée, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si la requérante se prévaut de sa vulnérabilité et de l'existence de son enfant âgé de 5 mois, elle ne démontre pas qu'elle s'est effectivement vu refuser une place en structure d'hébergement en Italie et qu'elle ne bénéficierait pas d'une prise en charge adaptée par les autorités italiennes, éventuellement médicale si elle s'avérait nécessaire, ou encore que son état de vulnérabilité constituerait un obstacle à son transfert. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Mme A est entrée irrégulièrement en France le 5 janvier 2023, soit cinq mois avant la date de la décision attaquée. Elle ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de transfert attaquée doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée
Signé
L. E
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2305387Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305387_20230626
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305387_20230626
Données disponibles
- Texte intégral