TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305387_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 avril et 10 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Diarra, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante indienne née le 1er mai 1969, est entrée en France le 23 septembre 2021 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 11 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre sa décision. Cet arrêté précise notamment que la requérante a vécu en Inde jusque l'âge de 52 ans, que sa sœur ainsi que deux de ses enfants y résident toujours et qu'elle n'est arrivée que récemment en France. Contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'elle est sans charge de famille puisque la requérante réside en France chez sa fille dont elle dépend financièrement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante et d'erreur de fait doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "" vie privée et familiale "" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A soutient qu'elle réside chez sa fille titulaire d'une carte de résident et mariée à un ressortissant français, et qu'elle s'occupe des trois enfants du couple, nés en 2014, 2018 et 2021, également de nationalité française. Mme A indique également qu'étant divorcée depuis 2005, elle n'a comme seules attaches en Inde sa sœur et ses deux fils avec lesquels elle n'entretiendrait plus de liens depuis le mariage de sa fille. Elle fait également valoir que ses trois frères sont installés en France, que deux d'entre eux sont titulaires de la nationalité française et qu'elle a une autre fille qui réside en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, la durée de séjour en France de Mme A est très courte, alors qu'elle a vécu jusque l'âge de 52 ans en Inde, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches. Enfin, elle ne justifie pas, au regard des pièces du dossier, de l'intensité de sa relation familiale avec sa fille et ses petits-enfants, dont elle a vécu séparée de nombreuses années, ni que sa présence soit indispensable à l'éducation de ses petits-enfants, sa fille étant prise en charge pour une pathologie asthmatique qui n'apparait pas invalidante. Mme A n'apporte enfin aucun élément pouvant démontrer son insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision en cause dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A ne peut être accueilli. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Pour les motifs énoncés au point 5, Mme A ne justifie d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle susceptible de lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'injonction. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson La greffière signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305387
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TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305387_20230914
Données disponibles
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