TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305388_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 21 juin 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Lancien, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rahmouni, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 1 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 2 En deuxième lieu, la décision attaquée comprend l'ensemble des éléments qui en constituent le fondement et qui permettent à M. B de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3 En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que l'administration doit remettre, dès le début de la procédure, au demandeur d'une protection internationale une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information, qui doit comprendre l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, est communiquée au demandeur par la remise de la brochure commune prévue au paragraphe 3 du même article. Ces garanties doivent être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 4 Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un Etat membre, qui constate sur son territoire la présence d'un demandeur sans titre de séjour, peut requérir l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois. Dans ce cas, la procédure de reprise en charge mise en œuvre en application des articles 20 et 24 du règlement n° 604/2013 ne relève pas du processus de détermination de l'Etat membre responsable et n'a pas à être précédée des garanties attachées à cette détermination, qui résultent notamment de l'article 4 du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas, à la date de la décision attaquée, sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile en France. Dès lors, l'arrêté de transfert attaqué a été pris en application des articles 20 et 24 du règlement n° 604/2013. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. 5 En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 6 En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2023, trois jours après la consultation de la base Eurodac, les autorités allemandes ont donné leur accord express pour la reprise en charge du requérant. Si le préfet mentionne dans la décision attaquée que cet accord des autorités allemandes date du 17 avril 2023, cette mention doit être considérée comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7 Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert auprès des autorités allemandes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305388_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel