TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305388_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'inscription au fichier de système d'information Schengen. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Haute-Corse n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites par le préfet de Haute-Corse le 14 juin 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 13 mai 1991 à Bizerte, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E F, adjointe au chef de bureau des libertés publiques, à qui le préfet de Haute-Corse a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 5 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer toutes décisions établies par le bureau des libertés publiques en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Dareau, secrétaire général de la préfecture, ou de Mme D C, directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne précise pas en quoi les considérations de fait ou de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé seraient inexactes. Par suite, un tel moyen, non assorti de précisions suffisantes pour mettre à même le tribunal d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Haute-Corse. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305388_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel