TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305388_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet depuis le 10 mai 2023 et qu'elle n'a pas reçu de réponse alors qu'elle a déposé sa demande le 10 novembre 2022 et que son attestation de prolongation d'instruction expirera le 9 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision favorable a été prise et qu'un certificat de résidence est en cours de fabrication valable jusqu'au 18 juillet 2024 et qu'ainsi que sa requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'un titre de séjour expiré doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Par un mémoire en date du 18 juillet 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir étudié la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et qu'un certificat de résidence est en cours de fabrication. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet et qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de satuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305388_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA