TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305388_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal administratif de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution de l'article 2 de son jugement n° 2303017 rendu le 16 juin 2023, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 de code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de la Gironde ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombaient au titre de l'exécution de l'article 2 du jugement en cause. Par une ordonnance du 3 octobre 2023 la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 à 14h00, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Foucard, représentant M. A ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par un jugement n° 2303017 du 16 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux arrêtés du 10 juin 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant que le préfet de la Gironde n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 de ce jugement, relatif à l'injonction de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, M. A demande au tribunal d'en assurer l'exécution. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2303017 rendu le 16 juin 2023, ni qu'il pouvait légalement refuser de prendre ces mesures. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet de la Gironde, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 de code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Gironde s'il ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'article 2 du jugement n° 2303017 du tribunal rendu le 16 juin 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2303017 du tribunal rendu le 16 juin 2023. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 de code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Foucard et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305388_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305388_20231120