TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305388_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lauret, membre de la SELARL d'avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D A et Mme C B et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le box n°13 qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. D A et Mme C B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la mise en œuvre du projet métropolitain, lequel vise à la mise en service d'une ligne de transport urbain, implique la démolition du parc de stationnement Tzarewitch à compter du 13 novembre 2023 ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à l'expulsion des occupants en l'absence de décision juridictionnelle rendue en ce sens ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants du domaine public ne justifiant d'aucun droit ni titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Me Heuzé, représentant la métropole Nice Côte d'Azur. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 11 décembre 2023 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, M. A et Mme B doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête de la métropole Nice Côte d'Azur. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas eu la notification de l'acte public portant expropriation de leur garage. Un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023 et qui n'a pas été communiqué, a été présenté par la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. La métropole Nice Côte d'Azur demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. D A et Mme C B et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, le box n°13 qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que la métropole Nice Côte d'Azur bénéficie d'un permis du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Nice l'a autorisée à procéder à la démolition du parking Tzarewitch en cause, sur lequel M. A et Mme B occupent le box n°13. Par ailleurs, la métropole Nice Côte d'Azur verse aux débats, d'une part, le bon de commande relatif à l'engagement des travaux de démolition, et d'autre part, le calendrier d'exécution de ceux-ci, lequel prévoit une installation du chantier au 13 novembre 2023. Dans ces conditions, eu égard notamment au retard pris dans l'exécution des opérations de travaux en litige, l'urgence est en l'espèce caractérisée. En ce qui concerne l'utilité de la mesure sollicitée : 6. Il résulte de l'instruction que la régie Parcs d'Azur a régulièrement notifié à M. A et Mme B, le 25 mai 2023, la résiliation du contrat d'amodiation dont ils bénéficiaient et qui les autorisait à occuper, jusqu'au 7 janvier 2063, le box n°13 du parc de stationnement Tzarewitch. Dès lors, M. A et Mme B ne disposant, à la date de la requête et de la présente ordonnance, d'aucun droit ni titre pour occuper le domaine public, la mesure sollicitée par la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'expulsion de ces derniers afin qu'il soit procédé à l'installation des opérations de travaux prévues par le permis de démolir du 13 juillet 2023 présente un caractère d'utilité. Sur l'absence de contestations sérieuse à la mesure sollicitée : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la métropole Nice Côte d'Azur dans le cadre de la présente instance serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par ailleurs, si M. A et Mme B soutiennent qu'ils n'ont jamais été destinataires de l'acte public portant expropriation de leur box, il est constant que les défendeurs, qui étaient titulaires d'un droit de jouissance sur une dépendance du domaine public et non d'un titre de propriété, n'ont pu faire l'objet d'aucune mesure d'expropriation. Par suite, la mesure sollicitée la métropole Nice Côte d'Azur ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A, à Mme B et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, le box n°13 qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, à Mme B et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, le box n°13 qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du parc de stationnement Tzarewitch, sis 1 boulevard du même nom à Nice, le cas échéant avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur, à M. D A et à Mme C B. Fait à Nice, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2305388_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel