TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305388_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer si l'état séquellaire qu'il présente résulte de son activité professionnelle ou de son état de santé initial et d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il subit en lien avec son activité professionnelle. Il soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors que l'expert désigné par l'administration n'a pu, au vu des troubles présentés, statuer sur la reconnaissance de maladie professionnelle. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est surveillant brigadier, affecté à l'antenne de Béziers (Hérault) du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de l'Hérault depuis le 1er septembre 2011. Il a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 7 mars 2020, puis, au vu d'un avis favorable du comité médical en date du 24 mars 2022, en congé de longue maladie du 28 janvier au 27 juillet 2022 et, à compter du 28 juillet 2023, en congé de longue durée renouvelé jusqu'au 27 janvier 2024. Le 20 mars 2023, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 7 mars 2020, à raison de troubles anxieux sévères et trouble dépressif chronique, sur laquelle le médecin psychiatre agréé a rendu, le 21 avril 2023, un avis défavorable compte tenu de ce que les troubles affectant l'intéressé ne résultent pas de façon exclusive de son activité professionnelle. 3. La mesure d'expertise sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tend à ce qu'un expert se prononce sur l'origine et l'étendue des symptômes et séquelles qu'il présente, en lien avec l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Une telle demande, en tant qu'elle concerne l'appréciation de l'imputabilité au service et l'étendue des préjudices subis par M. A, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B D domicilié 62 avenue Jean Moulin à Béziers (34500), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M. A ; * procéder à l'examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. A est imputable à l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire ; * déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. A ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance et le taux ; * dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part en relation directe avec l'exercice des fonctions de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation de son état de santé et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec l'exercice des fonctions de M. A ; * de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A et du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'expert. Fait à Montpellier, le 9 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305388_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel