TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305389_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 mai et 7 et 8 juin 2023, M. D A ou Douieb, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. A ou Douieb soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juin 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A ou Douieb dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. A ou Douieb assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que l'erreur de droit soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit s'entendre comme la violation du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A ou Douieb, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe ; - et Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h19. Considérant ce qui suit : 1. M. A ou Douieb, ressortissant algérien, né à Tizi Ouzou (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France âgé de huit ans selon ses déclarations. Par arrêté du 24 mai 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 28 mai 2023 contre laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 30 suivant. M. A ou Douieb demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 24 mai 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au quatrième alinéa du III de l'article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A ou Douieb détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un " étranger mineur de dix-huit ans ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) en date du 31 janvier 2023 que M. A ou Douieb a déclaré plusieurs dates de naissance sans que la chronologie de ces déclarations de dates de naissance ne coïncide avec la chronologie des dates auxquelles il a procédé à ces mêmes déclarations. Il ressort également des pièces du dossier que le jugement du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 11 janvier 2023 mentionne comme date de naissance le 10 novembre 2005 et que l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de placement le 26 mai 2023 par le juge pour enfant du tribunal pour enfant du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes auprès d'un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'une institution ou d'un établissement éducatif privé habilité en retenant la même date de naissance que celle du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Paris précitée. Enfin, il ressort de la fiche pénale produite en défense que l'intéressé a été incarcéré dans le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et que le juge d'application des peines s'est prononcé sur une demande de réduction de peine en qualité de mineur de l'intéressé. Si aucune pièce du dossier ne permet d'attester assurément la date de naissance de M. A ou Douieb, les éléments ci-avant présentés tendent à considérer le requérant comme né le 10 novembre 2005 ce qui signifie qu'à la date de la décision en litige il était encore mineur. Dans ces conditions, et même si les faits reprochés sont graves, il y a lieu de faire application de la présomption de minorité qui doit profiter au requérant eu égard à la protection particulière dans plusieurs domaines du droit dont font l'objet les mineurs sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A ou Douieb doit être considéré comme mineur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et il est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation pour violation des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les injonctions : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A ou Douieb fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. Il n'y a pas lieu d'd'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dès lors qu'un mineur n'a pas l'obligation d'en détenir un sur le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A ou Douieb, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. D A ou Douieb à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D A ou Douieb dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 24 mai 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. D A ou Douieb. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A ou Douieb et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 8 juin 2023 à 15h50. Le magistrat désigné, Signé G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2305389_20230608
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