TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2305389_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour de dix ans en sa qualifiée de réfugiée dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de cette aide, cette somme de 1500 euros sera à lui verser ;
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en séjour irrégulier depuis le 17 avril 2023 :
- elle ne peut déposer sa demande de titre, ni en ligne, ni par voie postale.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme B C, de nationalité russe, qui était titulaire d'une carte de réfugiée de 10 ans, valable jusqu'au 17 avril 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par messages électroniques, elle a été informée de ce qu'elle n'était pas reconnue bénéficiaire de la protection internationale et invitée à se rapprocher des services préfectoraux dont elle dépendait. Mme C a alors adressé un dossier de demande de titre de séjour en qualité de réfugiée par voie postale reçue par la préfecture le 27 mars 2023. Lors de sa présence au rendez-vous accordé à son époux par les services préfectoraux, elle a été informée que cette demande ne serait pas examinée et un rendez-vous lui a été fixé le lendemain pour procéder au dépôt de sa demande en ligne, au cours duquel sa demande n'a pu être enregistrée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme C s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande, en mai 2023, alors même qu'elle était dans l'impossibilité matérielle, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF. Par suite, la demande présentée par Mme C, tendant à ce que le juge des référés, saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ferait obstacle au refus d'enregistrement qui lui a été ainsi opposé, sans que l'existence d'un péril grave ne soit établie. Dès lors, la mesure sollicitée n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
6. Il n'est pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle de sorte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 17 août 2023.
La première vice-présidente
Juge des expertises
Signé
Muriel A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2305389_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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