TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305390_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023, 9 septembre et 3 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023, notifié le 28 juin suivant, par lequel le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Albertin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour se faire ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu préalablement n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'après avoir été assigné à résidence pendant 45 jours à deux reprises, il ne pouvait pas être assigné à résidence pour 6 mois car sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la circonstance que le préfet de l'Ardèche lui ait délivré un titre de séjour n'a pas eu pour effet de retirer ou abroger la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. C a été mis en possession d'un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 mai 2025. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 avril 1955 à Sidi M A (B), de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa C. Par un arrêté du 29 mars 2023 le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 12 mois. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Ardèche à assigné M. C à résidence pour une durée de 6 mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulever en défense : 3. Il résulte des observations en défense produites par le préfet de l'Ardèche, qui sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a mis M. C en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025. Toutefois, la délivrance de ce titre de séjour n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a assigné M. C à résidence pour une durée de six mois. Par suite, la délivrance de ce titre de séjour ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté et, dès lors, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de l'Ardèche doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. " 6. Pour assigner M. C à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui détient un passeport algérien en cours de validité remis aux forces de l'ordre, ne peut quitter le territoire français dès lors qu'il s'est présenté volontairement à l'aéroport le 1er juin 2023 mais a refusé d'embarquer en arguant qu'il refusait d'être éloigné, mais qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de sa mesure d'éloignement dès lors que l'administration est désormais en attente d'un nouveau vol le concernant. Toutefois, alors qu'il est constant que l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays et que son éloignement demeurait au contraire une perspective raisonnable, ainsi que le mentionne la décision en litige, le préfet de l'Ardèche ne pouvait légalement, pour ces motifs, décider de l'assignation à résidence de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni prolonger une seconde fois l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours dont l'intéressé avait déjà fait l'objet sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du même code et dont la durée maximale de 90 jours était atteinte en application de l'article L. 732-3 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a assigné M. C à résidence pour une durée de six mois est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Albertin une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Guillaume Albertin et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Pascale Dèche, présidente, - Mme Ludivine Journoud, conseillère, - Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, L. Journoud La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2305390_20241108
Données disponibles
- Texte intégral