TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305391_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mai et 2 juin 2023, M. F A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - violent l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 14 juin 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. A B assisté de Mme D E, interprète assermentée en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. ; - M. A B, assisté de Mme D E, interprète assermentée en langue portugaise, qui affirme n'avoir jamais frappé l'enfant ; - et Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 16h01. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais, né le 26 janvier 1986 à Almadora (République portugaise), est entré en France en septembre 202 muni de sa carte nationale d'identité portugaise selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 29 mai 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violence volontaire sur mineur de moins de 15 ans avec incapacité inférieure à huit jours et violence volontaire en présence de mineur de moins de 15 ans avec incapacité inférieure à huit jours. Par arrêté du 30 mai 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juin 20023 contre laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 3 suivant. M. A B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 30 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été interpellé le 29 mai 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violence volontaire sur mineur de moins de 15 ans avec incapacité inférieure à huit jours et violence volontaire en présence de mineur de moins de 15 ans avec incapacité inférieure à huit jours. Il ressort des procès-verbaux des auditions tant de sa compagne que de la sienne, le 29 mai 2023, pour aussi peu lisibles qu'ils soient, que si des actes de violence ont été portés par chacun des deux protagonistes, c'est la première fois qu'une telle situation se produisait. Il ne ressort également d'aucune pièce du dossier que l'intéressé soit préalablement connu pour un quelque fait que ce soit. Dans ces conditions, le comportement de l'intéressé, pour aussi répréhensible qu'il puisse être, ne saurait conduire à considérer que si la présence de M. A B, citoyen de l'Union européenne autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit pour violation du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A B est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard aux termes de la combinaison des articles L. 251-7 et L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique uniquement et nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 6. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. F A B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. F A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 15 juin 2023 à 17h02. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2305391_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA