TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305391_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2305391 le 18 août 2023, M. B C, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer sa mention du fichier Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n°2305392 le 18 août 2023, Mme D G épouse C, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer sa mention du fichier Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier notamment celles enregistrées le 6 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, rapporteur, - et les observations de Me Combes, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2305391 et n°2305392 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1984 et 1991, sont entrés en France le 17 septembre 2021 avec leur fils né le 17 octobre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. Le 20 octobre 2022, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme C ont chacun présenté une demande de titre de séjour à raison de l'état de santé de leur fille qui, le 23 avril 2022, a été victime d'un grave traumatisme crânien à la suite d'une chute dans les escaliers. Par deux arrêtés du 16 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur les requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation des arrêtés du 16 juin 2023 : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F E, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 février 2023 indique que la fille des requérants, Mme A C née le 26 octobre 2021 en France, souffre d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager sans risque. 7. Il ressort des certificats médicaux produits qu'à la suite de sa chute, l'enfant A a souffert d'un grave traumatisme crânien, compliqué d'une hypertension intracrânienne sévère, avec hématome sous-dural et qu'elle a été opérée au centre hospitalier universitaire de Grenoble d'une craniectomie de décompression le 26 avril 2022. A la suite de ce traumatisme, elle souffre d'une tétraparésie' qui est une paralysie légère consistant en une diminution des possibilités de contraction des muscles des quatre membres, due à des perturbations neurologiques. Elle bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire assuré notamment par le pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier Alpes-Isère avec une psychologue, une psychomotricienne, une orthophoniste, une kinésithérapeute et une neurologue pour le traitement de son épilepsie. A cet égard, une attestation établie le 6 juin 2023 par une psychologue clinicienne souligne que l'enfant A récupère progressivement des séquelles de sa chute et se développe " tant sur le plan de la motricité, que de l'intelligence et du langage ". De même, la kinésiologue qui la suit atteste de ses nets progrès " jusqu'à atteindre récemment la marche ". Elle fait également l'objet d'un suivi en neurochirurgie pour plagiocéphalie (déformation du crâne avec création d'une asymétrie) et elle a un rendez-vous le 3 octobre 2023 pour un électroencéphalogramme (EEG). Il est également produit un courrier du 13 juillet 2023 du directeur exécutif de l'hôpital général de la ville de Gjilan (Kosovo) attestant qu'il ne serait pas en mesure de prendre en charge l'enfant Anéa en l'absence de services de neuropédiatrie, psychothérapie et orthophonie. Le centre référent des cliniques universitaires du Kosovo indique aussi, dans une attestation du 17 juillet 2023, " que la clinique de psychiatrie n'offre pas de services de neuropsychiatrie ou de psychothérapie pour l'âge de l'enfant, à l'exception de la thérapie par le jeu au sein de cette thérapie ". Par ailleurs, est versée au débat une convocation à un rendez-vous pour le 9 novembre 2023 au pôle des chirurgies du centre hospitalier universitaire de Grenoble afin de déterminer, selon le certificat établi le 5 octobre 2023 par un médecin généraliste si une cranioplastie secondaire est " nécessaire ou non ". Ces éléments attestent de la nécessité d'un accompagnement spécifique de l'enfant. 8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une opération chirurgicale serait prochainement programmée pour cette enfant avec suffisamment de probabilité, celle-ci constituant seulement une éventualité y compris au vu des pièces dernièrement produites par les requérants. Par ailleurs, la fréquence et la technicité de son suivi en neurochirurgie ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins, que s'est appropriée le préfet de l'Isère, quant à la possibilité pour la jeune A de bénéficier effectivement d'un suivi adapté à sa pathologie au Kosovo même si celui-ci ne sera pas identique à celui qu'elle suit en France. Par ailleurs, et eu égard aux pièces produites par le préfet de l'Isère, il n'est pas établi que l'enfant Anéa ne pourra pas bénéficier dans son pays du traitement équivalent au levitenacetam (keppra) qu'elle prend en France pour soigner ses crises d'épilepsie. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme C. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. et Mme C sont entrés récemment en France et ne justifient pas d'une intégration particulière dans la société française, Dès lors, et eu égard à l'âge de leurs enfants, leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que les décisions les obligeant à quitter le territoire français puissent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles comportent sur la situation de M. et Mme C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. 13. L'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit notamment quant à l'état de santé de la jeune A est susceptible de faire obstacle à l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 16 juin 2023 et imposerait au préfet de l'Isère, informé de ces nouveaux éléments, de réexaminer la situation administrative des époux C et d'en tirer les conséquences, le cas échéant, en suspendant les effets de ces mesures d'éloignement qui seraient devenues, en l'état, inexécutables. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305391 230539
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305391_20231019
Données disponibles
- Texte intégral