TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305391_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance d'un visa en qualité de visiteur, et méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, qui lui a été refusée le 6 décembre 2022. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 janvier 2023 d'un recours dirigé contre cette décision consulaire, a rejeté le recours par une décision implicite née le 12 mars 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 20 avril 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 avril 2023, qui s'est substitué à la décision implicite née le 12 mars 2023 à l'encontre de laquelle les moyens soulevés sont dès lors inopérants, et qui fondée sur la circonstance que M. A ne justifie pas de la nécessité d'un séjour de longue durée sur le territoire français, comporte avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". L'article L. 426-20 du même code dispose en outre que : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ".
5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.
6. M. A a sollicité le 14 novembre 2022 auprès de l'autorité consulaire française en Tunisie la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, alors même qu'il bénéficie d'un visa de court séjour à entrées multiples, qui lui a été délivré par les autorités espagnoles, pour des séjours d'une durée maximum de 90 jours, entre le 5 janvier 2020 et le 16 juillet 2024. Si M. A justifie, au regard des pièces produites au dossier, disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir les frais de toute nature, s'être engagé à ne pas travailler durant son séjour en France et bénéficier d'une assurance maladie couvrant toute la durée dudit séjour, il ne justifie pas de l'objet de son séjour en France et de la nécessité de demeurer sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305391_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel