TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2305392_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314467 du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R.312-8 et R.351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Lutz pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Oughcha, avocate désignée d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er mai 1997, a fait l'objet le 15 mai 2023 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'une signalisation aux fins de non admission au système d'information Schengen. Par un arrêté du 17 juin 2023, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 2. L'arrêté contesté du 17 juin 2023 a pour seul objet d'interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D A, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 612-6 et suivants, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, sa situation familiale, et la circonstance qu'il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 16 juin 2023, que M. B ne justifie que d'une présence discontinue sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille en France et ne peut s'y prévaloir que de la présence d'un cousin qui l'héberge. Par ailleurs, il ne dispose que d'une insertion professionnelle limitée en tant que livreur. Enfin, il ressort également de ce procès-verbal que M. B, interpellé le 16 juin 2023 pour des soupçons d'infraction quant à la législation sur les armes, est connu des services de police sous plusieurs alias et a fait l'objet de treize signalements entre 2021 et 2023, notamment pour " vol par ruse, effraction ou escalade ", " recel de bien provenant d'un vol ", " vol aggravé " et " vol à la tire ". Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. La magistrate désignée signé F. Lutz Le greffier signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230539
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2305392_20230814
Données disponibles
- Texte intégral