TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305392_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo est entré en France le 22 décembre 2013 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ses demandes d'admission au séjour pour raisons médicales présentées en 2015 et 2016 ont été classées faute pour l'intéressé de les avoir complétées. La demande présentée sur le même fondement en 2018 a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 août 2018, dont la légalité a été confirmée le 5 février 2019. Il a sollicité son admission au séjour le 22 août 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023 dont il demande l'annulation le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, s'est maintenu en France de manière irrégulière en raison de son refus de déférer aux mesures d'éloignement prises à son encontre. M. A qui ne justifie d'aucun moyen de subsistance propre ni de logement autonome, se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche qu'il n'a pas présentée lors de sa demande de titre de séjour, ainsi que des pièces attestant qu'il a travaillé à temps partiel entre 2019 et 2020. Ces seules circonstances ne peuvent suffire à démontrer qu'il a fixé ses attaches en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses trois frère et sœurs. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le préfet de la Moselle doit être écarté. 4. D'autre part, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour susmentionné pris à l'encontre de M. A, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Biget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. Bronnenkant Le président, S. DhersLa greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305392_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel