TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305392_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Sausset-les-Pins a refusé de lui communiquer des délibérations de la commune qui fixent les modalités de l'octroi de la prime de fin d'année versée au personnel ainsi que le chèque cadeau ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui communiquer les documents dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la métropole le versement à son profit de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commune de Sausset a constitué avocat auprès de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert mais n'a pas déposé de conclusions Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 2. L'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration de donner aux personnes qui en font la demande connaissance et, le cas échéant, copie des documents administratifs que désignent ces personnes, mais n'a pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur une documentation sur un sujet donné. La loi impose au demandeur de préciser les documents auxquels il souhaite avoir accès et ne crée pas d'obligation pour l'administration de procéder à des recherches en vue de fournir une documentation ou de déterminer le document qui pourrait comporter les informations demandées. 3. En demandant à la commune de communiquer les délibérations qui fixent les modalités de l'octroi de la prime de fin d'année versée au personnel ainsi que le chèque cadeau, le requérant s'est borné à désigner par le contenu des informations qu'ils pouvaient comporter, les documents dont il souhaitait avoir communication. Il n'a ainsi pas désigné de façon suffisamment précise les documents dont il demandait communication. Par suite il n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant un refus à la demande, la commune aurait méconnu l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par voie de conséquence la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sausset-les-Pins. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 230539
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2305392_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel