TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305393_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 20 août, 5 septembre, 11 septembre et 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir fait application de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de la décision ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Coutaz, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 14 juin 1974, est entrée en France pour la dernière fois le 7 juillet 2022 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a résidé sur le territoire français sous couvert de plusieurs titres de séjour entre le 28 janvier 2003 et le 19 mars 2018. Mme B a sollicité, le 13 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et à défaut sur le fondement de l'article 7 b du même accord. Par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2023, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et filiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Mme B est arrivée pour la première fois en France à l'âge de 27 ans et a vécu de façon régulière sur le territoire du 28 janvier 2003 au 19 mars 2018, soit pendant plus de quinze ans. Durant ces années de présence elle a fait preuve d'une bonne intégration dans la société française au regard de son parcours scolaire et professionnel et y a tissé des liens personnels, installant ainsi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si elle a été amenée à quitter le territoire français en décembre 2018 en raison du décès de son père en Algérie, elle a sollicité la délivrance d'un visa afin de revenir en France dès le 10 février 2019 qui lui a été refusé. Elle produit un CDI à temps plein signé par l'employeur chez qui elle travaillait avant son départ et est logée par un ressortissant français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans l'attente, le demandeur sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme B. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour et désignation du pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305393_20231012
Données disponibles
- Texte intégral