TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305395_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 22 juin 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Et elle méconnaît, eu égard à ses problèmes médicaux, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C ayant refusé d'être présent à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Karila, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant marocain né le 17 juillet 2003, est entré en France à une date inconnue, nécessairement postérieure au 26 mars 2020, date à laquelle il a sollicité l'asile en Allemagne. Après une première incarcération en 2021 et une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc prononcée à son encontre le 5 avril 2022, il a été condamné, le 2 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation en récidive, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Le 17 juin 2023, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative et a fixé le Maroc comme pays de destination de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait sur lesquelles il fonde sa décision. Par ailleurs, le préfet du Nord mentionne dans les motifs de sa décision " qu'il y a lieu de faire application des articles L. 721-3 et L. 721-4 du CESEDA ", lesquels fondent la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. C s'il déclare être entré en France en 2020 à une date inconnue, qui ne peut être antérieur au 26 mars 2020, date à laquelle il a formulé une demande d'asile en Allemagne, il n'établit pas avoir séjourné en France avant sa première incarcération en 2021, à l'âge de 17 ans. S'il y doit être considéré comme y résidant depuis lors, il a passé la majorité de son séjour en prison. Il est célibataire, sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas ne plus disposer de telles attaches au Maroc. S'il établit souffrir de troubles dépressifs, avec des idées suicidaires, il n'établit pas par les pièces produites, notamment le certificat médical du 25 février 2022 qui fait état de sa sortie, peu après son arrivée, de la clinique du pévèle et l'ordonnance du 14 juin 2023, lui prescrivant pendant 2 mois la prise de sertraline 50mg et de diapézam 10mg, qu'il nécessiterait, pour des troubles qui semblent occasionnels, un suivi psychiatrique constant. Il n'établit pas plus, en se prévalant d'un développement moindre du secteur psychiatrique marocain et d'un moindre accès aux médicaments essentiels, qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement équivalent à la sertraline, disponible au Maroc sous la forme de zoloft 50mg ou de trivastal notamment, ou de diazepam, lequel est le principe actif du valium, également disponible au Maroc. Ainsi, M. C, qui ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant le Maroc comme pays de destination, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la seule circonstance qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie, il ne ressort ni des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait un suivi psychiatrique régulier, lequel est, au demeurant, accessible au Maroc, ni qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement équivalent à celui qui lui a été prescrit le 14 juin 2023, à base de sertraline et de diazepam, lesquels sont disponibles sous d'autres formes au Maroc. De sorte que ce moyen doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305395
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305395_20230623
Données disponibles
- Texte intégral