TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305395_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Bernier et d'Alimonte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compte de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la présentation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 7 avril 1995, déclare, sans en justifier, être entré sur le territoire français le 1er février 2016. Le 19 juin 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 7 mai 2022 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 août 2026, avec laquelle il a eu, préalablement à cette union, deux enfants nés le 16 mai 2018 et le 3 octobre 2019, qui sont scolarisés et disposent de documents de circulation pour étranger mineur et l'intéressé justifie, par les pièces justificatives qu'il produit au dossier, de sa vie commune avec son épouse et leurs enfants depuis cinq ans sur le territoire français. Au vu de ces éléments, M. C doit être regardé comme ayant établi sa vie privée et familiale en France et est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'état versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. B
L'assesseure la plus ancienne,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023,
La greffière,
C. Arce lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305395_20231212
Données disponibles
- Texte intégral