TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305395_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 25 avril 2023 et 29 janvier 2024, M. D G et Mme E C, représentés par Me Idchar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à l'enfant A G un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une régularisation ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les kafils disposent de conditions d'accueil et de ressources satisfaisantes. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, dès lors que A G est mineur et ne peut avoir intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant A G de rejoindre ses kafils en France, dès lors qu'ils ne disposent pas de conditions de ressources et de logement satisfaisantes et qu'ils ne démontrent pas avoir maintenu des liens avec cet enfant depuis 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte dit de " kafala adoulaire ", dressé le 24 août 2021, et homologué par un jugement du tribunal cantonal de Ben Arous (Tunisie) le 16 septembre 2021, M. D G et son épouse, Mme E C, ressortissants tunisiens, ont confié leur enfant A G, né le 28 juillet 2021, à M. B F, ressortissant français et à Mme H G, de nationalité tunisienne. Un visa de long séjour a été sollicité pour cet enfant auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle n'a pas fait droit à cette demande. Par une décision implicite née le 6 avril 2023, dont M. G et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité la communication, dans les délais du recours contentieux, des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée dans les conditions prévues à l'article précité du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune A G, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de cet enfant de se rendre auprès de ses kafils en France. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Lorsque le juge se borne à homologuer les actes de kafala dressés devant notaire, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme G ont perçu, au titre de l'année 2021, des revenus à hauteur de 15 018 euros, provenant de la seule activité de M. F et correspondant à des ressources mensuelles d'environ 1 252 euros et s'acquittent d'un loyer et de charges à hauteur de 350 euros par mois. Il n'est, par ailleurs, pas établi que M. F et Mme G auraient maintenu des liens affectifs depuis 2021 avec l'enfant A G, qui n'est pas isolé dans son pays de résidence. Au regard de ces éléments, et alors même que M. F et Mme G n'ont pas d'enfant à charge et occupent un logement de type " T3 " d'une surface habitable de 55, 28 m², comprenant deux chambres, la commission de recours a pu, sans entacher la décision litigieuse d'erreur d'appréciation, estimer qu'il n'était pas dans l'intérêt du jeune A G de vivre en France auprès de ses kafils. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G et Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2305395_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel